Q-2, r. 22 - Règlement sur l’évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées

Texte complet
95. Dispositions provisoires: Malgré l’obligation de conformité à la norme NQ 3680-910 prescrite par les articles 11.1, 16.2, 87.8 et 87.14 et jusqu’au 31 décembre 2005, il est loisible d’installer, dans les conditions prévues par le présent article, un système de traitement d’eaux usées domestiques recourant à une technologie «standard» pour une capacité hydraulique égale ou supérieure au débit total quotidien d’une résidence isolée, d’un bâtiment ou d’un lieu desservi par le système de traitement.
Pour l’application du présent article, la technologie d’un système de traitement est «standard» si elle a fait l’objet d’un rapport d’évaluation au ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs lequel doit être réalisé par un ingénieur, membre de l’Ordre des ingénieurs du Québec, et si l’effluent du système respecte les normes de rejet à l’effluent, selon le type de système de traitement concerné et selon les conditions d’alimentation s’y rattachant.
Le rapport d’évaluation doit contenir:
1°  une description de la technologie;
2°  les spécifications techniques et les critères de conception de chacune de ses composantes;
3°  les spécifications concernant les étapes de traitement préalable;
4°  le rendement escompté;
5°  les limites d’utilisation de la technologie;
6°  l’analyse détaillée des justifications (résultats du suivi, utilisation antérieure ou littérature, selon le cas);
7°  les recommandations du manufacturier concernant l’exploitation, l’inspection et l’entretien de la technologie;
8°  la signature de l’ingénieur.
Le rapport de l’ingénieur doit être basé sur des essais réalisés pendant 1 an et supervisés par un organisme indépendant, sur au moins une installation et dans des conditions équivalentes à celles où elle sera utilisée et comportant 16 prélèvements à l’affluent et à l’effluent ainsi que la mesure du débit pendant cette année; les prélèvements doivent être effectués mensuellement dont 6 sur 2 périodes de 3 journées consécutives, l’une pendant le mois de janvier, de février ou de mars, l’autre pendant le mois de juillet, d’août ou de septembre. Les prélèvements doivent être analysées conformément à l’article 87.32 et les résultats des essais être consignés dans un rapport préparé par l’organisme indépendant.
Si la technologie d’un système de traitement est «standard», le ministre publie, sur un support faisant appel aux technologies de l’information et, s’il l’estime indiqué, par tout autre moyen, une fiche d’évaluation technique établissant les caractéristiques de la technologie, son champ d’application, ses critères de conception, les règles d’entretien du système de traitement, le niveau de développement et les performances obtenues. La publication de cette fiche a pour effet de soustraire l’installation de ce système aux dispositions de l’article 32 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2).
Les normes prévues au présent règlement sur l’étanchéité, la localisation, l’installation, l’utilisation, l’entretien et le dispositif d’échantillonnage d’un système de traitement visé à l’un des articles mentionnés au premier alinéa, de même que l’obligation prévue à l’article 3.4, s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à un système de traitement «standard».
D. 1158-2004, a. 14; D. 306-2017, a. 60; D. 1156-2020, a. 79.
95. Dispositions provisoires: Malgré l’obligation de conformité à la norme NQ 3680-910 prescrite par les articles 11.1, 16.2, 87.8 et 87.14 et jusqu’au 31 décembre 2005, il est loisible d’installer, dans les conditions prévues par le présent article, un système de traitement d’eaux usées recourant à une technologie «standard» pour une capacité hydraulique égale ou supérieure au débit total quotidien d’une résidence isolée, d’un bâtiment ou d’un lieu desservi par le système de traitement.
Pour l’application du présent article, la technologie d’un système de traitement est «standard» si elle a fait l’objet d’un rapport d’évaluation au ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs lequel doit être réalisé par un ingénieur, membre de l’Ordre des ingénieurs du Québec, et si l’effluent du système respecte les normes de rejet à l’effluent, selon le type de système de traitement concerné et selon les conditions d’alimentation s’y rattachant.
Le rapport d’évaluation doit contenir:
1°  une description de la technologie;
2°  les spécifications techniques et les critères de conception de chacune de ses composantes;
3°  les spécifications concernant les étapes de traitement préalable;
4°  le rendement escompté;
5°  les limites d’utilisation de la technologie;
6°  l’analyse détaillée des justifications (résultats du suivi, utilisation antérieure ou littérature, selon le cas);
7°  les recommandations du manufacturier concernant l’exploitation, l’inspection et l’entretien de la technologie;
8°  la signature de l’ingénieur.
Le rapport de l’ingénieur doit être basé sur des essais réalisés pendant 1 an et supervisés par un organisme indépendant, sur au moins une installation et dans des conditions équivalentes à celles où elle sera utilisée et comportant 16 prélèvements à l’affluent et à l’effluent ainsi que la mesure du débit pendant cette année; les prélèvements doivent être effectués mensuellement dont 6 sur 2 périodes de 3 journées consécutives, l’une pendant le mois de janvier, de février ou de mars, l’autre pendant le mois de juillet, d’août ou de septembre. Les prélèvements doivent être analysées conformément à l’article 87.32 et les résultats des essais être consignés dans un rapport préparé par l’organisme indépendant.
Si la technologie d’un système de traitement est «standard», le ministre publie, sur un support faisant appel aux technologies de l’information et, s’il l’estime indiqué, par tout autre moyen, une fiche d’évaluation technique établissant les caractéristiques de la technologie, son champ d’application, ses critères de conception, les règles d’entretien du système de traitement, le niveau de développement et les performances obtenues. La publication de cette fiche a pour effet de soustraire l’installation de ce système aux dispositions de l’article 32 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2).
Les normes prévues au présent règlement sur l’étanchéité, la localisation, l’installation, l’utilisation, l’entretien et le dispositif d’échantillonnage d’un système de traitement visé à l’un des articles mentionnés au premier alinéa, de même que l’obligation prévue à l’article 3.4, s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à un système de traitement «standard».
D. 1158-2004, a. 14; D. 306-2017, a. 60.
95. Dispositions provisoires: Malgré l’obligation de conformité à la norme NQ 3680-910 prescrite par les articles 11.1, 16.2, 87.8 et 87.14 et jusqu’au 31 décembre 2005, il est loisible d’installer, dans les conditions prévues par le présent article, un système de traitement d’eaux usées recourant à une technologie «standard» pour une capacité hydraulique égale ou supérieure au débit total quotidien d’une résidence isolée ou d’un autre bâtiment desservi par le système de traitement.
Pour l’application du présent article, la technologie d’un système de traitement est «standard» si elle a fait l’objet d’un rapport d’évaluation au ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs lequel doit être réalisé par un ingénieur, membre de l’Ordre des ingénieurs du Québec, et si l’effluent du système respecte les normes de rejet à l’effluent, selon le type de système de traitement concerné et selon les conditions d’alimentation s’y rattachant.
Le rapport d’évaluation doit contenir:
1°  une description de la technologie;
2°  les spécifications techniques et les critères de conception de chacune de ses composantes;
3°  les spécifications concernant les étapes de traitement préalable;
4°  le rendement escompté;
5°  les limites d’utilisation de la technologie;
6°  l’analyse détaillée des justifications (résultats du suivi, utilisation antérieure ou littérature, selon le cas);
7°  les recommandations du manufacturier concernant l’exploitation, l’inspection et l’entretien de la technologie;
8°  la signature de l’ingénieur.
Le rapport de l’ingénieur doit être basé sur des essais réalisés pendant 1 an et supervisés par un organisme indépendant, sur au moins une installation et dans des conditions équivalentes à celles où elle sera utilisée et comportant 16 prélèvements à l’affluent et à l’effluent ainsi que la mesure du débit pendant cette année; les prélèvements doivent être effectués mensuellement dont 6 sur 2 périodes de 3 journées consécutives, l’une pendant le mois de janvier, de février ou de mars, l’autre pendant le mois de juillet, d’août ou de septembre. Les prélèvements doivent être analysées conformément à l’article 87.32 et les résultats des essais être consignés dans un rapport préparé par l’organisme indépendant.
Si la technologie d’un système de traitement est «standard», le ministre publie, sur un support faisant appel aux technologies de l’information et, s’il l’estime indiqué, par tout autre moyen, une fiche d’évaluation technique établissant les caractéristiques de la technologie, son champ d’application, ses critères de conception, les règles d’entretien du système de traitement, le niveau de développement et les performances obtenues. La publication de cette fiche a pour effet de soustraire l’installation de ce système aux dispositions de l’article 32 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2).
Les normes prévues au présent règlement sur l’étanchéité, la localisation, l’installation, l’utilisation, l’entretien et le dispositif d’échantillonnage d’un système de traitement visé à l’un des articles mentionnés au premier alinéa, de même que l’obligation prévue à l’article 3.4, s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à un système de traitement «standard».
D. 1158-2004, a. 14.